C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
31. Une installation de garde doit assurer la sécurité de l’animal qui y est gardé, notamment en:
1°  limitant les agressions par les autres animaux qui y sont gardés;
2°  empêchant les agressions par les animaux des installations de garde voisines;
3°  étant exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres aspérités pouvant facilement blesser l’animal;
4°  empêchant l’animal de se brûler ou de s’intoxiquer.
D. 1065-2018, a. 31; D. 1102-2022, a. 11.
31. Une installation de garde doit être aménagée pour assurer la sécurité de l’animal qui y est gardé, notamment en:
1°  limitant les agressions par les autres animaux qui y sont gardés;
2°  empêchant les agressions par les animaux des installations de garde voisines;
3°  étant exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres aspérités pouvant facilement blesser l’animal;
4°  empêchant l’animal de se brûler ou de s’intoxiquer.
D. 1065-2018, a. 31.
En vig.: 2018-09-06
31. Une installation de garde doit être aménagée pour assurer la sécurité de l’animal qui y est gardé, notamment en:
1°  limitant les agressions par les autres animaux qui y sont gardés;
2°  empêchant les agressions par les animaux des installations de garde voisines;
3°  étant exempt de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres aspérités pouvant facilement blesser l’animal;
4°  empêchant l’animal de se brûler ou de s’intoxiquer.
D. 1065-2018, a. 31.